Adoption Loi ALUR

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Les nouveautés apportées par cette loi dans les relations locataires / bailleurs :

– Encadrement des loyers

– Garantie Universelle des loyers

– Modalités de prise à bail

– Location saisonnière

La marque REDBULL n’est pas BULLDOG

Marques / Usage par un tiers sans juste motif d’un signe identique ou similaire à la marque renommée /

Notion de « juste motif » / Arrêt de la Cour (6 février)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 6 février dernier, l’article 5 §2 de la première directive 89/104/CEE rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (Leidseplein Beheer et de Vries, aff. C-65/12). Le litige au principal opposait le requérant Redbull, titulaire de la marque « Red Bull Krating-Daeng » à la société De Vries, titulaire de la marque « The Bulldog ». La société requérante considérait subir un préjudice lié à la présence de l’élément verbal « Bull » dans la marque « The Bulldog », notamment en ce que cette dernière tirait indûment profit de sa réputation et ce malgré son existence antérieure. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si l’article 5 §2 de la directive doit être interprété en ce sens qu’est susceptible d’être qualifié de« juste motif », l’usage par un tiers d’un signe similaire à une marque renommée pour un produit identique à celui pour lequel cette marque a été enregistrée, dès lors qu’il est avéré que ce signe a été utilisé antérieurement au dépôt de ladite marque. La Cour relève en premier lieu que la notion de « juste motif », peut, en sus des intérêts objectifs du requérant, se rattacher aux intérêts subjectifs de l’opérateur tiers.

La Cour expose ensuite les conditions dans lesquelles l’usage d’un signe similaire à une marque renommée est susceptible de constituer un « juste motif », lorsque ce signe a été utilisé antérieurement au dépôt de la marque. Il y a lieu, tout d’abord, de déterminer l’implantation du signe et d’apprécier la réputation dont il jouit auprès du public concerné. Ensuite, il convient d’apprécier l’intention de l’utilisateur du signe à l’aide de plusieurs indices, tels que le degré de proximité entre les produits et les services pour lesquels le signe a été originairement utilisé et le produit pour lequel la marque renommée a été enregistrée ou la pertinence économique et commerciale de l’usage du signe pour le produit en cause. Partant, la Cour conclut que le titulaire d’une marque renommée peut se voir contraint, en vertu d’un « juste motif », de tolérer l’usage d’un signe similaire à sa marque, lorsqu’il est avéré que ce signe a été utilisé de bonne foi avant le dépôt de la marque. 

Décisions du 6 février 2014 « Montre Rolex achetée sur internet  » – Cour de justice de l’Union européenne

Contrefaçons / Vente sur Internet / Saisie douanière / Arrêt de la Cour (6 février)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Højesteret (Danemark), la Cour de justice de l’Union européenne a, notamment, interprété, le 6 février dernier, le règlement 1383/2003/CE concernant l’intervention des autorités douanières à l’égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l’égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle (Blomqvist, aff. C-98/13). En l’espèce, le requérant au principal, résidant au Danemark, s’est vu enjoindre par le tribunal de commerce danois d’admettre la suspension du dédouanement et la destruction sans indemnisation d’une montre achetée sur un site de vente en ligne chinois, décrite comme étant de marque Rolex, mais qui a été identifiée comme étant une contrefaçon lors du contrôle du paquet par les autorités douanières danoises. Le requérant a fait appel de cette décision et la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir s’il résulte du règlement que, pour que le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle sur une marchandise vendue à une personne résidant sur le territoire d’un Etat membre à partir d’un site Internet de vente en ligne situé dans un pays tiers bénéficie de la protection garantie à ce titulaire par ledit règlement au moment où cette marchandise entre sur le territoire de cet Etat membre, il est nécessaire quecette vente soit considérée, dans ledit Etat membre, comme une forme de distribution au public ou comme relevant d’un usage dans la vie des affaires, et si préalablement à la vente, ladite marchandise doit avoir fait l’objet d’une offre de vente ou d’une publicité s’adressant aux consommateurs du même Etat. La Cour rappelle que des marchandises provenant d’un Etat tiers et constituant une imitation d’un produit protégé dans l’Union par un droit de propriété intellectuelle peuvent être qualifiées de « marchandises de contrefaçon » ou de « marchandises pirates » lorsqu’il est prouvé qu’elles sont destinées à une mise en vente dans l’Union. Une telle preuve est, notamment, rapportée lorsqu’il s’avère que les marchandises ont fait l’objet d’une vente à un client dans l’Union, d’une offre à la vente ou d’une publicité adressée à des consommateurs dans l’Union. La marchandise en cause ayant fait l’objet d’une vente à un client dans l’Union, la seule circonstance que cette vente ait eu lieu à partir d’un site Internet de vente en ligne situé dans un pays tiers ne saurait avoir pour effet de priver le titulaire de ses droits de propriété intellectuelle sur cette marchandise. La Cour conclut que le titulaire de droits de propriété intellectuelle sur une marchandise vendue à une personne résidant sur le territoire d’un Etat membre peut donc bénéficier de la protection garantie par le règlement du seul fait de l’acquisition de la marchandise litigieuse, sans qu’il soit nécessaire que, préalablement à la vente, la marchandise en cause ait fait l’objet d’une offre de vente ou d’une publicité s’adressant aux consommateurs de ce même Etat. 

L’expulsion d’un locataire

Les 3 étapes de l’expulsion d’un locataire

  •  Etape 1 : Préalables à l’expulsion locative (durée 3 mois à 1,5 an)

Une fois obtenue une décision de justice ordonnant l’expulsion d’un locataire, le bailleur va pouvoir la faire exécuter  par l’intermédiaire de son avocat, en liaison avec un huissier de justice.

Les premiers actes d’huissier sont la signification de la décision et du commandement de quitter les lieux à l’issue  d’un délai de deux mois.

La signification fait partir le délai d’appel (un mois pour un jugement au fond et 15 jours pour une Ordonnance de référé).  L’appel ne suspend pas l’exécution de la décision si l’exécution provisoire est ordonnée.

Si l’exécution provisoire n’est pas ordonnée, le locataire qui fait  appel va bénéficier des délais correspondant à la durée de la procédure devant la Cour d’appel (de 6 mois à 1 an environ).

A l’issue des deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, l’huissier va devoir solliciter le Préfet afin que lui soit octroyée l’aide de la force publique lorsque le locataire n’est pas parti spontanément. (Réquisition de la force publique)

Selon la gravité des faits reprochés au locataire et sa situation de famille, l’octroi de la force publique pour procéder valablement à l’expulsion peut survenir dans un délai de 2 mois à 1 an environ.

Par exemple, si votre locataire a des enfants ou présente de graves problèmes de santé, le Préfet va tarder à l’expulser dans l’attente qu’une solution de relogement soit trouvée.

En revanche, s’il vit seul et/ou commet des troubles de voisinage, son expulsion sera plus rapidement réalisable : 3 à 4 mois après la décision de justice.

En outre, durant cette période préalable à l’expulsion, le locataire peut également saisir le Juge de l’exécution pour solliciter des délais pour quitter les lieux allant de 3 mois à un an .

  •  Etape 2 : L’expulsion

L’expulsion d’un locataire n’est pas réalisable durant la trêve hivernale : du 1er novembre au 15 mars.

Une fois obtenue l’aide de la force publique, rendez vous est pris dans les lieux loués avec un commissaire, un serrurier et des agents de police qui assisteront l’huissier de justice.

L’huissier dressera un procès verbal d’expulsion mentionnant son déroulement, récupérera les clés et fera une liste des biens meubles restés éventuellement dans le logement, lesquels seront déplacés dans un lieu aux frais avancés du bailleur.

Si le locataire ne récupère pas ses meubles dans un délai donné, l’huissier les fera juger abandonnés et/ou procédera à leur vente forcée en cas de dette locative.

  •  Etape 3 : Possibilité pour le bailleur de saisir de Juge administratif en cas d’octroi tardif de la force publique

A compter de la réquisition de la force publique et à l’issue de la trêve hivernale, le bailleur peut obtenir du Juge administratif une indemnisation correspondant à la perte de loyers subie.

En effet, on considère que l’Etat (représenté par le Préfet) a commis une faute en ne prêtant pas son concours à l’exécution d’une décision de justice.