L’article 1202 du code civil prévoit que « la solidarité ne se présume point ; il faut qu’elle soit expressément stipulée. »
Cette solidarité doit donc nécessairement figurer dans les dispositions du contrat de bail liant les parties.
Dans un arrêt rendu le 17 Décembre 2002 par la Cour d’appel de Nîmes, il a été décidé que :
« Le bail prévoit que « pour l’exécution de toutes les obligations résultant du présent contrat, il y aura solidarité et indivisibilité entre les locataires ». Cette clause ne souffre d’aucune interprétation quant à l’obligation contractuelle à paiement du loyer. Par contre, en l’absence de mention relative à l’indemnité d’occupation et eu égard à sa nature délictuelle, celle-ci doit être supportée exclusivement par le colocataire occupant. Dès lors, en l’absence de congé donné par le colocataire qui a quitté les lieux, ce dernier reste tenu solidairement avec l’autre colocataire du paiement des loyers jusqu’à la résiliation du bail. La demande de délai de paiement sera rejetée en l’absence de justificatif précis de la situation financière du débiteur étant ajouté qu’en raison de la durée de la procédure il a bénéficié d’un long moratoire. »
En effet, la solidarité au paiement de ces indemnités ne saurait jouer à défaut de stipulation contractuelle expresse.
Un arrêt de la Cour d’appel de Montpellier (Chambre 5, section A 22 Janvier 2009) a rappelé récemment que :
« Le colocataire soumis à la solidarité qui donne congé reste néanmoins tenu, avec le locataire restant, au paiement des loyers et des charges jusqu’au départ effectif de ce dernier ainsi que, le cas échéant, des indemnités d’occupation dues de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux précédemment loués si la clause de solidarité couvre l’ensemble des obligations du bail et si ledit bail prévoit expressément l’obligation à paiement d’une telle indemnité »
Dès lors, il est préférable que le contrat de bail ne prévoit pas de clause de solidarité pour le paiement des loyers et indemnités d’occupation pour le cas où un des cotitulaires du bail souhaiterait quitter seul le logement loué en cours de location, afin qu’il ne soit pas solidairement tenu des incidents de paiement postérieurs à son départ.
En revanche, si la clause de solidarité est suffisamment précise, il sera bien tenu au paiement des arriérés locatifs malgré son départ et ce, jusqu’à la restitution effective des lieux si le cotitulaire se révèle insolvable.