quels sont les critères utilisés par les juges ?
Selon l’Article L. 713-3 b) du Code de propriété intellectuelle : « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public :
– L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. »
Il est constant que l’imitation d’une marque s’apprécie par les ressemblances existantes entre les produits et non par leurs différences, sous la réserve que les différences ne l’emportent pas sur les ressemblances (Cour d’Appel Paris, 4ème ch 10 octobre 1997 PIBD 1998, 649, III 138)
L’article 5 1) a) de la directive du 21 décembre 1988 dispose que le titulaire d’une marque est habilité à interdire de faire usage d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque, il existe dans l’esprit du public, un risque de confusion qui comprend un risque d’association entre le signe et la marque.
Selon la jurisprudence européenne, le risque de confusion est constitué par le risque que le public puisse croire que les produits proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (CJCE arrêts SABEL/ PUMA 11 novembre 1997 aff C-251/95)
Selon ce même arrêt, lorsqu’il n’existe pas de risque de confusion direct, un risque d’association s’effectue lorsque le public fait un rapprochement entre le signe argué de contrefaçon et la marque, la perception du signe éveillant le souvenir de la marque.
En outre, le juge s’attache dans chaque cas à définir le public concerné, c’est-à- dire « un consommateur moyen du type de produit en cause » et par rapport auquel il faudra apprécier le risque de confusion.
Selon une jurisprudence constante, « le risque de confusion doit s’apprécier globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celle-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs dominants. » (notamment CA Paris, ch 4 section A 14 mai 2003 juris data 2003-216185)