Imitation d’une marque

quels sont les critères utilisés par les juges ?

Selon l’Article L. 713-3 b) du Code de propriété intellectuelle : « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public :

–          L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. »

Il est constant que l’imitation d’une marque s’apprécie par les ressemblances existantes entre les produits et non par leurs différences, sous la réserve que les différences ne l’emportent pas sur les ressemblances (Cour d’Appel Paris, 4ème ch 10 octobre 1997 PIBD 1998, 649, III 138)

L’article 5 1) a) de la directive du 21 décembre 1988 dispose que le titulaire d’une marque est habilité à interdire de faire usage d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque, il existe dans l’esprit du public, un risque de confusion qui comprend un risque d’association entre le signe et la marque.

Selon la jurisprudence européenne, le risque de confusion est constitué par le risque que le public puisse croire que les produits proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (CJCE arrêts SABEL/ PUMA 11 novembre 1997 aff C-251/95)

Selon ce même arrêt, lorsqu’il n’existe pas de risque de confusion direct, un risque d’association s’effectue lorsque le public fait un rapprochement entre le signe argué de contrefaçon et la marque, la perception du signe éveillant le souvenir de la marque.

En outre, le juge s’attache dans chaque cas à définir le public concerné, c’est-à- dire « un consommateur moyen du type de produit en cause » et par rapport auquel il faudra apprécier le risque de confusion.

Selon une jurisprudence constante, « le risque de confusion doit s’apprécier globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celle-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs dominants. » (notamment CA Paris, ch 4 section A 14 mai 2003 juris data 2003-216185)


La reproduction à l’identique d’une marque

Quels sont les critères utilisés par les juges pour retenir la copie servile d’une marque ?

L’article 5 1) a) de la directive du 21 décembre 1988 dispose que le titulaire d’une marque est habilité à interdire de faire usage d’un signe identique à la marque pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée

Selon la jurisprudence européenne, les signes susceptibles d’une représentation graphique ne peuvent constituer une marque qu’à la condition qu’ils soient propres à distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’une autre entreprise.

En outre, le critère d’identité du signe litigieux et de la marque doit faire l’objet d’une interprétation restrictive de sorte que les deux éléments comparés doivent être les mêmes en tous points (CJCE 20 mars 2003, aff C 291/00).

Dans cet arrêt pris sur une question préjudicielle posée à la Cour, le gouvernement français précise ainsi que la « jurisprudence française a évolué en tant que les litiges relatifs à la reproduction partielle de marques ou intégrale avec adjonction d’éléments seraient exclusivement examinés sur le fondement de la contrefaçon par imitation et non de la contrefaçon stricto sensu ».

La Cour de justice a ainsi décidé, en interprétant l’article 5 de la directive du 21 décembre 1988, qu’un signe est identique à la marque :

  • lorsqu’il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque
  • ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux du consommateur moyen.

La perception de l’identité entre le signe et la marque doit donc être appréciée (CJCE 22 juin 1999, C-342/97) :

  • « globalement dans le chef d’un consommateur moyen qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
  • Or, à l’égard d’un tel consommateur, le signe produit une impression d’ensemble.
  • En effet, ce consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des signes et des marques, mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il a en a gardée en mémoire.
  • En outre, le niveau d’attention est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits en cause. »

caution bancaire

Comment mettre fin à la caution bancaire pour récupérer l’argent bloqué ?

L’article 22-1-1 de la loi du 6 juillet 1989, qui régit la plupart des baux d’habitation, prévoit qu’une  garantie autonome ne peut être souscrite qu’en lieu et place du dépôt de garantie.

Un bailleur ne peut donc pas demander une caution bancaire autonome et un dépôt de garantie sans violer cette disposition d’ordre public destinée à protéger les locataires.

Il peut en revanche exiger une caution bancaire accessoire au contrat de bail pour lui garantir le paiement des loyers et charges en cas de défaillance de son locataire.

Cette caution peut etre à durée déterminée ou indéterminée en fonction de la durée de vie du bail, pour un montant précis ou indéterminé.

En outre, un certain formalisme doit être respecté pour les engagements de caution liés à un bail :

L’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit notamment que :

« Lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.

L’article poursuit : « La personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte et de la reproduction manuscrite de l’alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. »

Tels sont les éléments à invoquer pour tenter d’obtenir la résiliation d’une caution bancaire à durée indéterminée, sachant que seule la caution peut mettre fin à son engagement.


vente de l’appartement que je loue

Par acte d’huissier, votre bailleur vous signifie un courrier  mentionnant son intention de vendre les lots que vous louez.

Les articles 10 et 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 prévoient un droit de préemption au bénéfice des locataires d’un appartement dépendant d’un immeuble divisé par lots

A défaut de remplir cette formalité (purge du droit de préemption), le bailleur encourt la nullité de la vente future.

Si vous ne souhaitez pas acquérir votre logement, vous ne risquez aucune expulsion et votre bail continue à courir :

–         jusqu’à l’expiration du contrat de location si la vente projetée concerne un ou plusieurs lots de l’immeuble (article 10)

–          si la vente projetée concerne une vente de plus de dix logements (vente en bloc de l’article 10-1 ), deux hypothèses sont envisageables :

  1. soit l’acquéreur décide de mettre fin aux baux à leur expiration, dans ce cas, les locataires ont droit de préempter
  2. soit il s’engage à proroger les baux en cours pour une durée de six ans à compter de la signature de l’acte de vente, et le droit de préemption des locataires est exclu.

Il est possible de refuser expressément l’offre de vente ou tacitement, ce qui équivaudra à un refus.

quand peut on payer en espèces ?

Le paiement en espèces de sommes importantes

L’ article L. 112-6 du code monétaire et financier prévoit que :

« Ne peut être effectué en espèces le paiement d’une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur et de la finalité professionnelle ou non de l’opération.

II. – Nonobstant les dispositions du I, les dépenses des services concédés qui excèdent la somme de 450 € doivent être payées par virement.

III. – Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :

·  a) Aux paiements réalisés par des personnes qui sont incapables de s’obliger par chèque ou par un autre moyen de paiement, ainsi que par celles qui n’ont pas de compte de dépôt ;

·  b) Aux paiements effectués entre personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels ;

·  c) Au paiement des dépenses de l’État et des autres personnes publiques.

Le paiement en espèces en France est interdit :

·         au-delà de  3000 €   lorsque le débiteur a son domicile fiscal en France ou agit pour les besoins d’une activité professionnelle,

·         au-delà de  15000 €   lorsque le débiteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal en France et n’agit pas pour les besoins d’une activité professionnelle.

Pour le paiement d’une somme supérieure, il faut alors utiliser un autre moyen de paiement (chèque, carte bancaire par exemple).

Le refus de recevoir des paiements en espèces

L’article R. 642-3 du code pénal prévoit que « Le fait de refuser de recevoir des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France selon la valeur pour laquelle ils ont cours est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe. »

Il est donc légalement interdit de refuser des paiements en espèces pour le règlement de loyers par exemple.